Décret n°92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

En vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003En vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 16

Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

Abrogé par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 24 ()

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.

2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.