Article 10
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de puéricultrice territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 9 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.