Article 35-5
Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
Les sages-femmes de 2e, de 1re et hors classe titulaires en fonction à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutées dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu, pour leur classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de sage-femme de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
Cette ancienneté est reprise préalablement au classement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois prévu aux articles 35-1 à 35-4. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.