Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

En vigueur du 25/07/2003 au 02/06/2008En vigueur du 25 juillet 2003 au 02 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 17

Version en vigueur du 25/07/2003 au 02/06/2008Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 02 juin 2008

Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée au dernier alinéa :

1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;

2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Le nombre de sages-femmes de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois.