Article 30
Abrogé par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 35
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, au 1er août 1991, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.