Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011En vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

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Article 24

Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

Sont intégrés en qualité de titulaires au grade d'assistant qualifié de conservation, selon leur spécialité, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité, au 1er août 1991, et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les assistants de conservation ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1er août 1991. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1°) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation ;

3° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1er août 1991 la double condition :

1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation ;

2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.