Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 04/09/1991 au 05/05/2002En vigueur du 04 septembre 1991 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

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Article 10

Version en vigueur du 04/09/1991 au 05/05/2002Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 05 mai 2002

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant qualifié de conservation.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de conservation.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13 à l'échelon du grade d'assistant qualifié de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.