Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 04/09/1991 au 05/05/2002En vigueur du 04 septembre 1991 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

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Article 11

Version en vigueur du 04/09/1991 au 05/05/2002Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 05 mai 2002

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.