Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 12/06/1992 au 01/12/2011En vigueur du 12 juin 1992 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

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Article 29

Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/12/2011Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 33 ()

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne :

- au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638 ;

- au grade d'assistant qualifié de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut est au moins égal à 593 ;

- les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2e classe d'assistant qualifié.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.