Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux

En vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2007En vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 17

Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 14 ()

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.