Article 17
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 14 ()
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.