Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 13/07/1984 au 16/10/1985En vigueur du 13 juillet 1984 au 16 octobre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 115

Version en vigueur du 13/07/1984 au 16/10/1985Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 octobre 1985

Modifié par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 45 JORF 13 JUILLET 1984

Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et de celles du I de l'article 118, les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du II de l'article 28 et du deuxième alinéa du II de l'article 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi demeurent en vigueur pendant un délai d'un an à compter de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.