Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 16/07/1987En vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 90

Version en vigueur du 27/01/1984 au 16/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quota fixé à la moitié de ses membres plus une voix est atteint.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.