Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 13/07/1984 au 26/01/1985En vigueur du 13 juillet 1984 au 26 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 67

Version en vigueur du 13/07/1984 au 26/01/1985Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 26 janvier 1985

Modifié par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 44 JORF 13 JUILLET 1984

A L'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement. Si cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire a priorité pour être réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.

Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.

Lorsque le détachement a eu lieu dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou pour exercer une mission publique auprès d'un organisme international ou à l'étranger dans le cadre des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, le fonctionnaire territorial est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi.