Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 16/07/1987En vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 27/01/1984 au 16/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Les concours de recrutement sont organisés soit par le centre de gestion compétent soit, pour les corps de catégories C et D, par les collectivités ou établissements non affiliés au centre départemental de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 26.

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 41, déduction faite des emplois réservés à la promotion interne.

Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre départemental de gestion.

Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé.