Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 26/03/1992 au 01/01/2004En vigueur du 26 mars 1992 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*81

Version en vigueur du 26/03/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 mars 1992 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret 92-265 1992-03-24 art. 3 JORF 26 mars 1992

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.