Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/04/1983 au 01/01/2004En vigueur du 01 avril 1983 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L86-1

Version en vigueur du 01/04/1983 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 avril 1983 au 01 janvier 2004

Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.