Partie législative (Articles L1 à L96)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre Ier : Généralités. (Articles L1 à L3)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles L4 à L10)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L11 à L23)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L24 à L26 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles L27 à L37 bis)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles L38 à L50)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles L53 à L59)
Titre IX : Retenues pour pensions. (Articles L61 à L64)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles L65 à L67)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L68 à L89)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. (Articles L68 à L72)
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. (Articles L73 à L83)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles L73 à L74)
- Article L73
- Article L74
ABROGÉ
Article L75
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. (Article L76)
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Articles L77 à L81)
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. (Article L83)
ABROGÉ
Article L82- Article L83
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles L90 à L96)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*107)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R*1 à R*70)
Titre Ier : Généralités. (Articles R*1 à R*4)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles R*5 à R9)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R10 à R33)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R*34 à R36)
Titre V : Invalidité. (Articles R38 à R52)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles R*53 à R*57)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R*58 à R*64)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R*58)
Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. (Articles R*59 à R*61)
Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. (Article R*62)
Chapitre IV : Militaires servant à titre étranger. (Article R*63)
Chapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires. (Article R*64)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles R65 à R*70)
Titre IX : Retenues pour pensions.
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles R*71 à R95-3)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. (Articles R*71 à R*73)
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. (Articles R*74 à R*88)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles R*74 à R*76)
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Article R*77)
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. (Articles R78 à R79)
Chapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane. (Article R*80)
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. (Article R*81)
Chapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités. (Article R*82)
Chapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité. (Article R*83)
Chapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air. (Articles R*84 à R*85)
Chapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913. (Article R*86)
Chapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités. (Article R*87)
Chapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. (Article R*88)
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles R*89 à R95-3)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles R96 à R*107)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D78)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles D1 à D36)
Titre Ier : Généralités. (Article D1)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles D2 à D7)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D8 à D16)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
Titre V : Invalidité. (Articles D17 à D19)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles D19-1 à D19-6)
Titre VII : Dispositions spéciales.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles D20 à D28)
Titre IX : Retenues pour pension.
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles D30 à D36)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Article D37)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. (Article D37)
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles D39 à D78)
Chapitre Ier : Paiement des pensions. (Articles D39 à D57)
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Article D39)
Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. (Article D40)
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. (Articles D43 à D47)
ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D42- Article D43
ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45- Article D46
- Article D47
ABROGÉParagraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. (Articles D53 à D55)
Paragraphe VI : Abandon de jouissance. (Article D57)
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (Article D58)
Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement. (Articles D59 à D78)
Paragraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances. (Articles D59 à D61)
Paragraphe II : Paiement des avances. (Article D62)
Paragraphe III : Paiement du solde du trimestre. (Articles D63 à D67)
Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne. (Articles D68 à D72)
Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal. (Articles D73 à D78)
Article L40
Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 12 JORF 23 décembre 1973
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.