Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 14/07/1972 au 01/01/2004En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R*74

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/01/2004Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Modifié par Décret 71-74 1971-01-21 art. 4 JORF 28 janvier 1971

Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées.

Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.