Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004En vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D58

Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 8 JORF 26 janvier 1986

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.