Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 24/02/2005En vigueur du 01 décembre 1964 au 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R*58

Version en vigueur du 01/12/1964 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 24 février 2005

La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.