Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

En vigueur du 05/03/1985 au 27/03/2007En vigueur du 05 mars 1985 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2009

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Article 56

Version en vigueur du 05/03/1985 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 mars 1985 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, communiquaient des comptes consolidés à leurs commissaires aux comptes dans des délais plus brefs que ceux qui sont prévus aux articles 12-1, 44 et 243 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, pourront, par dérogation aux articles précités, maintenir leurs pratiques antérieures jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 1985, à condition toutefois de tenir les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels.