Article 35-4
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994
La demande de communication prévue au deuxième alinéa de l'article L$ 611-2 du code de commerce doit être adressée aux personnes et organismes mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien prévu à l'article 35-3 ci-dessus. Elle doit être écrite et accompagnée de la copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 35-3 ci-dessus.