Article 37
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 8 () JORF 22 octobre 1994
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications. Il informe de cette demande, par les soins du greffier, le procureur de la République.
Le président du tribunal nomme un conciliateur s'il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise.
Le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert mentionné à l'article L. 611-4 du code de commerce.