Article 35-2
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
de commerce, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.
L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 (1) de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.