Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2009

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Article 35-2

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

de commerce, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.

L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 (1) de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.