Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2009

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Article 35-3

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994

L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et par le président du tribunal.

Si le représentant légal de la personne morale ou le chef de l'entreprise ne répond pas à la convocation, un procès-verbal de carence peut être dressé aux fins d'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal doit être joint l'avis de réception de la convocation. Copie de ce procès-verbal est immédiatement notifiée par les soins du greffe au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise de l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes interrogés par le président du tribunal en application de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2 du code de commerce.