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Article 108
Version en vigueur depuis le 03/03/1982Version en vigueur depuis le 03 mars 1982
Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.
Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.