Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 13/07/1982En vigueur du 03 mars 1982 au 13 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur du 03/03/1982 au 13/07/1982Version en vigueur du 03 mars 1982 au 13 juillet 1982

Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.