Article 14
Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.