Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 23/07/1982En vigueur du 03 mars 1982 au 23 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 03/03/1982 au 23/07/1982Version en vigueur du 03 mars 1982 au 23 juillet 1982

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une commune, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus. Le représentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.