Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 23/07/1982En vigueur du 03 mars 1982 au 23 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 97

Version en vigueur du 03/03/1982 au 23/07/1982Version en vigueur du 03 mars 1982 au 23 juillet 1982

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour les prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L. 423-1 du code des communes est abrogé.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.