Article 41
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.