Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 06/12/1994En vigueur du 03 mars 1982 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 85

Version en vigueur du 03/03/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 03 mars 1982 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

Dans des conditions fixées par leur statut, les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes pourront accéder, sur proposition du premier président de la Cour des comptes et par décret du Président de la République, aux fonctions de président de chambre régionale des comptes.

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.