Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune (Articles 2 à 22)
Titre II : Des droits et libertés du département (Articles 23 à 58)
Chapitre Ier : Des institutions départementales. (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département. (Article 34)
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général. (Articles 35 à 44)
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières. (Articles 45 à 55)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 56 à 58)
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (Articles 84 à 103)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 104 à 108)
Article 54
Version en vigueur du 24/03/1982 au 13/07/1982Version en vigueur du 24 mars 1982 au 13 juillet 1982
Création Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Le comptable du département est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.