Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1983En vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 6

Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1983Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1983

I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal.

II. - Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d'économie mixte.