Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 30/05/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 17

Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 mai 2014

Le casino qui a bénéficié d'un abattement provisoire doit, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de classement provisoire prévu à l'article 16 ci-dessus, adresser au trésorier-payeur général une demande d'abattement définitif appuyée de la décision de classement de l'hôtel. Le délai prévu au présent alinéa peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget prise après avis du ministre chargé du tourisme.

Sur le vu de la demande du casino, le trésorier-payeur général arrête le montant de l'abattement définitif sur le produit brut des jeux dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus et libère les garanties.

Si le casino n'a pas présenté la demande d'abattement définitif à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, il doit verser immédiatement le montant des prélèvements correspondant à l'abattement provisoire qui lui a été antérieurement accordé.