Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 30/05/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 7

Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 mai 2014

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.