Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016En vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 1

Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 2

Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger.