Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2009En vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 4

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2009

Les casinos qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée doivent présenter une demande au ministre chargé du budget par l'intermédiaire du trésorier-payeur général.

Cette demande est accompagnée d'un état détaillé des manifestations artistiques comportant l'indication des principaux artistes et d'un relevé des dépenses et recettes prévues à l'article 3 ci-dessus, et est déposée au plus tard trois mois après la clôture de la saison des jeux.

Les dépenses et les recettes figurant sur ce relevé sont soumises à la vérification du trésorier-payeur général.

Le ministre chargé de la culture peut prescrire tous contrôles sur place qu'il jugerait utiles en ce qui concerne la qualité des spectacles présentés.