Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016En vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 6

Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 2

Les casinos qui se proposent d'organiser au cours de la saison des manifestations artistiques de qualité peuvent, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, demander à bénéficier dès le début de la saison, à titre provisoire, d'un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux.

La demande doit être déposée avant le 15 avril. Elle est appuyée d'un programme détaillé des manifestations artistiques prévues comportant l'indication des principaux artistes et d'un devis estimatif des dépenses et des recettes de ces manifestations.

Il est statué sur les demandes d'abattement provisoire dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.