Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016En vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 5

Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 2

Le ministre chargé du budget statue sur les demandes, après avis d'une commission composée :

-d'un représentant du ministre chargé du budget, président ;

-d'un représentant du ministre chargé de la culture ;

-d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

-d'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales.

La commission est appelée à apprécier si les manifestations artistiques répondent aux conditions fixées aux articles précédents du présent décret et à évaluer le coût des manifestations qu'elle considérera comme susceptibles d'ouvrir droit à l'abattement.

Lorsqu'il est statué sur un ensemble de spectacles, il peut être décidé que seule une fraction déterminée de cet ensemble sera admise au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, auquel cas l'excédent des dépenses dudit ensemble n'est retenu que pour cette fraction.

Le montant de l'abattement supplémentaire est accordé dans la limite de 5 % du produit brut des jeux.

Si les demandes ont fait l'objet d'une décision favorable, le montant du dégrèvement correspondant à l'abattement supplémentaire ainsi accordé aux casinos leur est immédiatement remboursé.