Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 V nonies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :

1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts :

Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;

Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;

Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts :

Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;

Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;

Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.

2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.