Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 30/11/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/11/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 novembre 1980

Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.

Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques doivent porter en plus la marque du centre national de la cinématographie; ils sont fournis aux exploitants et utilisés par eux dans les conditions fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.