Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 duodecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;

à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;

les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;

la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.


(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites aux articles 164 L à 164 AL.