Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 07/11/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 L

Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 1980

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.

II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.