Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 113

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.