Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

En vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 68 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 40 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article 1er ter de la présente loi sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés) présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix sera prépondérante en cas de partagedélai*, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête, par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.

Les modalités d'application du présent article, qui pourront comporter des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article 1er ter de la présente loi, seront fixées par décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1er janvier 1979, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.