Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

En vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 29 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 15 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

1. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 29.

3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du paragraphe 1, celles qui accomplissent les actes visés aux paragraphes a, b et c de l'article 30.