Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

En vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 44

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.