Article 18
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 12 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
I. - Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article 19, paragraphe 1, a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
II. - Du jour de la publication de la demande de brevet en application de l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par décret, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.