Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 18/06/1987 au 04/08/1989En vigueur du 18 juin 1987 au 04 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 356-4

Version en vigueur du 18/06/1987 au 04/08/1989Version en vigueur du 18 juin 1987 au 04 août 1989

Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 59 () JORF 18 juin 1987

A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 356-1, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de régularisation de la notification.