Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 15/12/1985 au 06/01/1988En vigueur du 15 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 271

Version en vigueur du 15/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 13 () JORF 15 décembre 1985

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital. Elles sont toutefois immédiatement négociables lorsque l'augmentation de capital résulte de l'exercice du droit de souscription attaché à un bon de souscription d'actions, de la conversion d'obligations convertibles en actions à tout moment ou de l'exercice d'options de souscription d'actions consenties en application des articles 208-1 et suivants.

La négociation de promesses d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.